4. Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne peut, afin d’établir l’existence d’un danger physique pour la personne responsable ou son enfant à naître ou qu’elle allaite, requérir de celle-ci ou du bureau coordonnateur tout renseignement relatif aux conditions entourant la prestation des services de garde.
Dans le présent règlement, on entend par «bureau coordonnateur», le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial dont la personne responsable relève.
865-2019D. 865-2019, a. 4.